Loi n° 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
Loi n° 25-14 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 portant code de procédure pénale
LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 2 — Du tribunal criminel › Chapitre 6 — Des débats › Section 1 — Dispositions générales
Article 424
Le représentant du ministère public et l’avocat de l’accusé ou de la victime ou de la partie civile, peuvent poser directement des questions à toute personne interrogée à l’audience, après autorisation du président et sous son contrôle. Ce dernier peut ordonner le retrait de la question ou de ne pas y répondre.