LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 2 — Du tribunal criminel › Chapitre 6 — Des débats › Section 1 — Dispositions générales
Article 422
Le président a la police de l’audience et la direction des débats.
Il est investi d’un pouvoir absolu pour assurer le bon déroulement de l’audience, imposer le respect du tribunal et prendre toutes mesures qu’il estime utiles à la manifestation de la vérité.
Il peut notamment, ordonner la comparution des témoins qui n’ont pas été antérieurement convoqués et dont la comparution s’avère, au vu des débats, nécessaire à la manifestation de la vérité, au besoin, par la force publique.
Les témoins appelés en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ne prêtent pas serment. Ils sont entendus à titre de simples renseignements.