LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 1 — De la recherche et de la constatation des infractions › Chapitre 2 — Du ministère public › Section 1 — Dispositions générales
Article 41
Les représentants du ministère public sont tenus de prendre des réquisitions écrites conformément aux instructions qui leurs sont hiérarchiquement données.
Ils développent librement à l'audience les observations orales qu'ils croient utiles au bien de la justice.