LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 2 — Du tribunal criminel › Chapitre 5 — De l’ouverture de la session › Section 1 — De la révision de la liste des jurés
Article 418
Le président et les magistrats, membres du tribunal après avoir entendu les réquisitions du ministère public, rendent une décision motivée portant sur toutes les mesures prises en application de l’article 417 ci-dessus.
Cette décision n’est pas susceptible d’appel. Elle peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation conjointement avec celui formé contre la décision statuant sur le fond, lorsqu’elle émane du tribunal criminel d’appel.
Toute modification de la liste des jurés doit être notifiée à l’accusé par le greffe avant qu’il ne soit interrogé sur son identité.