Loi n° 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
Loi n° 25-14 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 portant code de procédure pénale
LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 2 — Du tribunal criminel › Chapitre 4 — De la procédure préparatoire des sessions du tribunal criminel
Article 414
Le président peut, soit d’office, soit sur réquisitions du ministère public, ordonner le renvoi à la fin de ladite session, soit à la session suivante des affaires qui ne lui paraissent pas en état d’être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles sont inscrites.