LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 2 — Du tribunal criminel › Chapitre 3 — De la composition du tribunal criminel › Section 3 — De l’établissement de la liste des jurés
Article 403
Dix (10) jours, au moins, avant l’ouverture de la session du tribunal criminel de première instance ou d’appel, le président de la Cour procède, en audience publique, au tirage au sort, à partir de la liste annuelle, des noms de douze (12) jurés titulaires pour la session du tribunal criminel de première instance et d’appel.
Il est également procédé au tirage au sort de quatre (4) jurés suppléants pour le tribunal criminel de première instance et du même nombre pour le tribunal criminel d’appel, à partir des listes respectives.