LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 1 — De la recherche et de la constatation des infractions › Chapitre 2 — Du ministère public › Section 1 — Dispositions générales
Article 39
Le ministère public exerce au nom de la société l'action publique et requiert l'application de la loi. Il est représenté, auprès de chaque juridiction et devant les juridictions d'instruction et de jugement ; les décisions doivent être prononcées en sa présence. Il assure l'exécution des décisions de justice. Dans l'exercice de ses fonctions, il a le droit de requérir la force publique ainsi que les officiers et les agents de la police judiciaire.