LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 1 — De la recherche et de la constatation des infractions › Chapitre 1er — De la police judiciaire › Section 4 — Des fonctionnaires et agents chargés de certains pouvoirs de police judiciaire
Article 37
Les gradés de la police communale adressent leurs procès-verbaux aux procureurs de la République compétents par l’intermédiaire de l’officier de la police judiciaire le plus proche.
L’envoi de ces procès-verbaux doit être effectué, au plus tard, dans les cinq (5) jours, à compter de la constatation de l’infraction.
Section 5 Des pouvoirs des walis en matière de police judiciaire Art. 38 — En cas de crime ou de délit contre la sûreté de l’Etat et seulement s’il y a urgence, le wali dans chaque wilaya peut, s’il n’a pas eu connaissance que l’autorité judiciaire a été déjà saisie, faire personnellement tous actes nécessaires à l’effet de constater les crimes et les délits ci-dessus spécifiés ou requérir, à cet effet, par écrit, les officiers de police judiciaire compétents.
S'il fait usage de ce droit, le wali est tenu d'en aviser immédiatement le procureur de la République et, dans les quarante-huit (48) heures qui suivent l'ouverture des opérations, de se dessaisir au profit de l'autorité judiciaire en transmettant les pièces au procureur de la République et en lui présentant toutes les personnes appréhendées.
Tout officier de police judiciaire ayant reçu réquisitions du wali agissant en vertu des dispositions ci-dessus, tout fonctionnaire à qui notification de saisie est faite, en vertu des mêmes dispositions, sont tenus de déférer à ces réquisitions et d'en aviser, sans délai, le procureur de la République.