LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 1 — Dispositions communes › Chapitre 1er — De l’administration de la preuve
Article 372
La juridiction, soit d’office, soit à la demande du ministère public, de la victime, de la partie civile, du prévenu, ou de leurs avocats peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité.
Les parties et leurs avocats sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ces opérations.