LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 1 — Dispositions communes › Chapitre 1er — De l’administration de la preuve
Article 370
Les témoins déposent oralement leur témoignage.
Toutefois, ils peuvent exceptionnellement, s’aider de documents avec l’autorisation du président.
Après chaque déposition, le président pose au témoin les questions qu’il juge nécessaires et, s’il y a lieu, celles qui lui sont posées par les parties.
Le ministère public peut poser directement et librement des questions aux prévenus, aux témoins, aux victimes et aux parties civiles.
La défense de l'inculpé, de la victime ou de la partie civile peut poser directement des questions à toute personne entendue à l'audience, après autorisation du président et sous son contrôle, lequel peut ordonner de ne pas répondre à la question.
Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le président n’en décide autrement. 13 août 2025 Le ministère public, ainsi que la victime, la partie civile et le prévenu peuvent demander, et le président peut toujours ordonner qu’un témoin se retire momentanément de la salle d’audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu à nouveau, s’il y a lieu, avec ou sans confrontation.