Loi n° 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
Loi n° 25-14 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 portant code de procédure pénale
LIVRE 3 — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre 1 — Dispositions communes › Chapitre 1er — De l’administration de la preuve
Article 369
L’avocat du prévenu ne peut être entendu en témoignage sur ce qu’il a appris en cette qualité. Les autres personnes liées par le secret professionnel peuvent être entendues dans les conditions et les limites qui leur sont fixées par la loi.