LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 4 — Du pôle pénal national de lutte contre le terrorisme et le crime transnational organisé
Article 343
Le procureur de la République et le juge d’instruction du tribunal siégeant au chef-lieu de la Cour d’Alger exercent une compétence concurrente à celle résultant de l’application des articles 58 et 70 de la présente loi, dans les infractions qualifiées d’actes terroristes ou subversifs prévues par le code pénal, ainsi que dans les infractions prévues par la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, notamment dans ses articles 3 et 34 bis et celles du crime transnational organisé et dans les infractions qui leur sont connexes. Il est appelé « pôle pénal national de lutte contre le terrorisme et le crime transnational organisé ».
Le procureur de la République et le juge d’instruction du tribunal siégeant au chef-lieu de la Cour d’Alger exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.