LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 4 — Des pôles judiciaires pénaux › Chapitre 3 — Du pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication
Article 340
Sans préjudice des dispositions des articles 337 et 338 ci-dessus, le procureur de la République près le pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, le juge d’instruction et le président dudit pôle exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 58, 70 et 468 de la présente loi, dans les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication et les infractions qui leur sont connexes.
Dans ce cas, les procédures prévues aux articles 317 à 329 de la présente loi, sont applicables devant le pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication.