LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 4 — Des pôles judiciaires pénaux › Chapitre 3 — Du pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication
Article 338
Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 335 ci-dessus, le procureur de la République près le pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, le juge d’instruction et le président dudit pôle, ont compétence exclusive pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions liées aux technologies de l’information et de la communication de grande complexité et les infractions qui leur sont connexes.
Il est entendu par infraction liée aux technologies de l’information et de la communication de grande complexité, au sens du présent code, l’infraction qui, en raison de la multiplicité des auteurs, des co-auteurs, des victimes, de l’étendue géographique de son lieu d’exécution, de l’étendue de ses conséquences ou des dommages qui en résultent ou de son caractère organisé ou transnational ou son atteinte à l'ordre et à la sécurité publics requiert l’utilisation des techniques d’enquête spéciales, d’expertise spécialisée ou le recours à la coopération judiciaire internationale.