LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 1 — De la recherche et de la constatation des infractions › Chapitre 1er — De la police judiciaire › Section 3 — Des agents de police judiciaire
Article 30
Les agents de police judiciaire assistent les officiers de police judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions. Ils constatent les infractions prévues par la législation pénale en se conformant aux ordres de leurs chefs et à la réglementation du corps auquel ils appartiennent et recueillent tous renseignements en vue de découvrir les auteurs et les participants à ces infractions.