LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 2 — De la chambre d’accusation de la Cour › Section 3 — Du contrôle de l’activité des officiers et agents de police judiciaire et des fonctionnaires et agents chargés de certaines prérogatives de police judiciaire
Article 302
La chambre d’accusation exerce un contrôle sur l’activité des officiers et agents de police judiciaire et des fonctionnaires et agents chargés de certaines prérogatives de police judiciaire exerçant leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles 31 et suivants de la présente loi.