LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 2 — De la chambre d’accusation de la Cour › Section 1 — Dispositions générales
Article 297
Hors le cas prévu à l’article 277 ci-dessus, les dispositifs des arrêts sont, dans un délai de trois (3) jours, portés à la connaissance des avocats des inculpés, des victimes et des parties civiles par lettre recommandée.
Dans les mêmes formes et délais, les dispositifs des arrêts de non-lieu sont portés à la connaissance des inculpés, les dispositifs des arrêts de renvoi devant le tribunal statuant en matière délictuelle ou contraventionnelle sont portés à la connaissance des inculpés, des victimes et des parties civiles.
Les arrêts contre lesquels, les inculpés, les victimes ou les parties civiles peuvent former un pourvoi en cassation leur sont notifiés à la requête du procureur général, dans un délai de trois (3) jours.