LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 2 — De la chambre d’accusation de la Cour › Section 1 — Dispositions générales
Article 286
Il est procédé aux suppléments d’information conformément aux dispositions relatives à l’instruction préalable soit par un des membres de la chambre d’accusation, soit par un juge d’instruction qu’elle délègue à cette fin. Le procureur général peut, à tout moment, requérir la communication de la procédure, à charge par lui de la restituer dans les cinq (5) jours.