LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 2 — De la chambre d’accusation de la Cour › Section 1 — Dispositions générales
Article 284
Les infractions sont connexes :
a) soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies ;
b) soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles ;
c) soit lorsque les auteurs ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution ou pour en assurer l’impunité ;
d) soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou en partie, recelées.