LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 11 — Des nullités de l’information
Article 255
Il y a également nullité en cas de violation des dispositions substantielles du présent titre contrairement aux dispositions édictées aux articles 175 et 180 ci-dessus lorsque cette violation a eu pour conséquence de porter atteinte aux droits de la défense et de toute partie en cause.
La chambre d’accusation décide si l’annulation doit être limitée à l’acte vicié ou s’étendre partiellement ou totalement à la procédure ultérieure.
Une partie peut toujours renoncer à se prévaloir des nullités édictées dans son seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.
La chambre d’accusation est saisie conformément à l’article 254 ci-dessus et statue ainsi qu’il est dit à l’article 287 ci-dessous.