LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 10 — De l’expertise
Article 250
Le juge d’instruction doit convoquer les parties intéressées et leur donner connaissance des conclusions des experts, dans les formes prévues aux articles 180 et 181 ci-dessus, il reçoit leurs déclarations et leur fixe le délai pendant lequel elles auront la faculté de présenter des observations ou de formuler des demandes notamment aux fins de complément d’expertise ou de contre-expertise.
En cas de rejet de ces demandes, le juge d’instruction doit rendre une ordonnance motivée, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la réception de la demande.
Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai sus-indiqué, la partie peut, dans les dix (10) jours, saisir directement la chambre d’accusation qui statue dans un délai de trente (30) jours à partir de la saisine. Sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.