LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 1 — De la recherche et de la constatation des infractions › Chapitre 1er — De la police judiciaire › Section 2 — Des officiers de police judiciaire
Article 24
Les officiers de la police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.
Toutefois, ils peuvent, en cas d’urgence, opérer sur toute l’étendue du ressort de la Cour à laquelle ils sont rattachés.
Ils peuvent également opérer, en cas d’urgence, sur toute l’étendue du territoire national lorsqu’ils y sont requis par un magistrat régulièrement saisi. Ils doivent être assistés d’un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans l’agglomération intéressée.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le procureur de la République, dans le ressort duquel ils sont appelés à opérer, est préalablement tenu informé.
Dans toute agglomération urbaine divisée en circonscriptions de police, les commissaires et les officiers de police, exerçant leurs fonctions dans l’une d’elles, ont compétence sur toute l’étendue de l’agglomération. 13 août 2025 Les dispositions des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article ne sont pas opposables aux officiers de police judiciaire des services militaires de sécurité ou des services centraux de la police judiciaire, qui ont compétence sur l’ensemble du territoire national.
Toutefois, dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions en matière d’homicide volontaire, de stupéfiants et de substances psychotropes, de crime transnational organisé, d’infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, de blanchiment d’argent, de terrorisme, d’infractions relatives à la législation des changes et des mouvements des capitaux de et vers l’étranger, de corruption, de contrebande, de la traite des personnes, de trafic d’organes, de trafic de migrants, d’enlèvement de personnes, les officiers de police judiciaire ont compétence sur toute l’étendue du territoire national.
Ils opèrent sous la surveillance du procureur général près la Cour territorialement compétente. Dans tous les cas, le procureur de la République, territorialement compétent, en est tenu informé.