LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 10 — De l’expertise
Article 247
Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignement, et pour l’accomplissement strict de leur mission, les déclarations de personnes autres que l’inculpé.
Ils doivent informer les parties de la faculté de leur faire parvenir les observations écrites au sujet de la mission dont ils sont chargés, sans préjudice des dispositions de l’article 248 ci-dessous.
S’ils estiment qu’il y a lieu d’interroger l’inculpé, il est procédé à cet interrogatoire en leur présence, par le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction en observant, dans tous les cas, les formes et les conditions prévues par les articles 180 et 181 de la présente loi.
L’inculpé peut, cependant, renoncer au bénéfice de cette disposition par déclaration expresse devant le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction et fournir aux experts, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué les explications nécessaires à l’exécution de leur mission. L’inculpé peut également, par déclaration écrite remise par lui aux experts et annexée, par ceux-ci à leur rapport, renoncer à l’assistance de son avocat pour une ou plusieurs auditions.
Toutefois, les médecins experts chargés d’examiner l’inculpé peuvent lui poser les questions nécessaires à l’accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et de l’avocat.