LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 9 — Des commissions rogatoires
Article 235
Les magistrats ou les officiers de police judiciaire commis pour l’exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d’instruction. Toutefois, le juge d’instruction ne peut, en aucun cas, donner, par commission rogatoire, délégation générale.
Les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder aux interrogatoires de l’inculpé, à des confrontations avec ce dernier ou à l’audition de la partie civile.