LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 7 — De la mise en liberté, du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
Article 217
Le ministère public, d’office ou à la demande de la partie civile, présente à l’administration de l’enregistrement, soit un certificat du greffe constatant la responsabilité encourue par l’inculpé, dans le cas de l’article 215 alinéa 2, soit l’extrait du jugement dans le cas prévu par l’article 216 alinéa 2 ci-dessus.
Si les sommes dues ne sont pas déposées, l’administration de l’enregistrement en poursuit le recouvrement par voie de contrainte.
Le trésor public est chargé de faire, sans délai, aux ayants-droit, la distribution des sommes déposées ou recouvrées.
Toutes contestations sur ces divers points sont jugées par le magistrat en chambre du conseil, sur requête comme incident de l’exécution du jugement.