LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 7 — De la mise en liberté, du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
Article 212
Préalablement à la mise en liberté avec ou sans caution, le demandeur doit, par acte reçu au greffe de l’établissement pénitentiaire, élire domicile, s’il est inculpé, dans le lieu où se poursuit l’information et, s’il est prévenu ou accusé, dans celui où siège la juridiction saisie du fond de l’affaire. Avis de ce procès-verbal est donné par le chef de cet établissement à l’autorité compétente.
Après la mise en liberté, si l’inculpé invité à comparaître ne se présente pas ou si des circonstances nouvelles ou graves rendent sa détention nécessaire, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement saisie de l’affaire peut décerner un nouveau mandat de dépôt.
Le même droit appartient en cas de décision d’incompétence à la chambre d’accusation jusqu’à ce que la juridiction compétente ait été saisie.
Lorsque la mise en liberté du détenu a été accordée par la chambre d’accusation, réformant l’ordonnance du juge d’instruction, ce dernier ne peut décerner pour les mêmes chefs d’accusation un nouveau mandat qu’autant que cette chambre, sur les réquisitions écrites du ministère public, a retiré à l’inculpé le bénéfice de sa décision.