LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 7 — De la mise en liberté, du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
Article 202
En matière de délits, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur ou égal à trois (3) ans d'emprisonnement, l'inculpé, domicilié en Algérie, ne peut être détenu, sauf dans les cas où l'infraction a entraîné mort d'homme ou causé un trouble manifeste à l'ordre public.
Dans ce cas, la détention provisoire ne peut excéder une durée d'un mois non renouvelable.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 33