LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 6 — Des mandats de justice et de leur exécution
Article 193
Le mandat d’arrêt est l’ordre donné, par le magistrat compétent, à la force publique de rechercher l’inculpé, dans les conditions prévues dans l’alinéa 2 du présent article et de le conduire devant le procureur de la République du lieu de compétence du juge mandant.
Si l'inculpé est en fuite ou s'il réside hors du territoire de la République, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, décerner contre lui un mandat d'arrêt si le fait comporte une peine délictuelle d'emprisonnement ou une peine plus grave. Le mandat d'arrêt est notifié et exécuté dans les formes prévues aux articles 185, 186 et 190 de la présente loi.
Il peut, en cas d'urgence être diffusé suivant les prescriptions de l'alinéa 2 de l'article 186 ci-dessus.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 31