LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 6 — Des mandats de justice et de leur exécution
Article 189
Si l'inculpé contre lequel a été décerné un mandat d'amener, ne peut être découvert, ce mandat est porté au commissaire de police ou au commandant de la brigade de la gendarmerie nationale ou, en leur absence, à l'officier de police, chef de la sûreté urbaine de la commune de sa résidence.