LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 6 — Des mandats de justice et de leur exécution
Article 184
Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat d'amener, de dépôt ou d'arrêt.
Tout mandat doit indiquer la nature de l'inculpation et les articles de la loi applicables. Il précise l'identité de l’inculpé ; il est daté et signé par le magistrat qui l'a décerné et revêtu de son sceau.
Les mandats sont exécutoires sur toute l'étendue du territoire de la République.
Les mandats qu'il décerne doivent être visés et transmis par le procureur de la République. 13 août 2025