LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 4 — Des auditions des témoins
Article 171
Le juge peut interpeller le témoin, le confronter avec d'autres témoins ou avec l'inculpé et faire, avec leur concours, toutes les procédures et les essais relatifs à la reconstitution des faits qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité.