LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 4 — Des auditions des témoins
Article 167
Si un témoin est sourd ou muet, les questions et les réponses sont faites par écrit. S'il ne sait écrire, le juge d'instruction nomme d'office un interprète capable de converser avec lui. Le procès-verbal mentionne les noms, prénoms, âge, profession, domicile et la prestation de serment de l'interprète qui le signe.