LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 4 — Des auditions des témoins
Article 164
Toute personne convoquée par l'intermédiaire d'un agent de la force publique, pour être entendue comme témoin est, sous peine des sanctions prévues à l'article 172 ci-dessous, tenue de comparaître, de prêter serment s'il échet, et de déposer.
Toutefois, la personne nommément visée par une plainte assortie d'une constitution de partie civile peut refuser d'être entendue comme témoin. Le juge d'instruction l'en avertit après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention en est faite au procès-verbal. En cas de refus, il ne peut l'entendre que comme inculpé.
Le juge d'instruction chargé d'une information ainsi que les magistrats et les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, ne peuvent dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, entendre, comme témoins, des personnes contre lesquelles existent des indices graves et concordants de culpabilité.