LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 3 — Des juridictions d'instruction › Chapitre 1er — Du juge d'instruction › Section 1 — Dispositions générales
Article 146
Le dessaisissement du juge d'instruction d’un dossier au profit d'un autre juge d'instruction peut être demandé dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, soit par le procureur de la République, soit par l'inculpé, soit par la partie civile ou la victime.
La demande de dessaisissement est formulée par requête motivée, adressée au président de la chambre d’accusation.
Elle est notifiée au magistrat concerné qui peut présenter ses observations écrites.
Le président de la chambre d’accusation doit statuer dans les trente (30) jours de sa saisine après avis du procureur général. Sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.