LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 2 — Des enquêtes › Chapitre 6 — De la protection des témoins, des experts, des plaignants, des victimes, des parties civiles et des dénonciateurs
Article 137
Le dénonciateur qui signale des faits dont il a eu connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ne peut faire l’objet de poursuites disciplinaires ou pénales pour divulgation du secret professionnel.
Le dénonciateur qui signale des faits inexacts est passible des peines de la dénonciation calomnieuse prévues dans le code pénal.