LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 2 — Des enquêtes › Chapitre 6 — De la protection des témoins, des experts, des plaignants, des victimes, des parties civiles et des dénonciateurs
Article 132
Les mesures de protection procédurales de la personne bénéficiaire consistent à :
— ne pas faire mention de son identité ou porter une identité d'emprunt dans les actes de procédure ;
— ne pas indiquer son adresse réelle dans les actes de procédure ;
— indiquer, à la place de son adresse réelle, le siège de la police judiciaire où il a été entendu ou de la juridiction compétente pour connaître de l'affaire.
L'identité et l'adresse réelles des personnes bénéficiaires des mesures de protection procédurales, citées au présent chapitre sont conservées dans un dossier spécial tenu par le procureur de la République.
La remise des citations à comparaitre aux intéressés est assurée par le ministère public.