LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 2 — Des enquêtes › Chapitre 6 — De la protection des témoins, des experts, des plaignants, des victimes, des parties civiles et des dénonciateurs
Article 131
Le procureur de la République décide, en concertation avec les autorités compétentes, des mesures appropriées afin d'assurer une protection efficace aux personnes menacées, mentionnées dans le présent chapitre.
Dès qu'une information judiciaire est ouverte, ce pouvoir est dévolu au juge d'instruction saisi.
Les mesures prises dans ce cadre sont maintenues tant que les raisons qui les ont justifiées persistent. Elles peuvent être modifiées en fonction de l'évolution de la menace.
La mise en œuvre et le suivi des mesures de protection sont assurés par le procureur de la République.