LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 2 — Des enquêtes › Chapitre 6 — De la protection des témoins, des experts, des plaignants, des victimes, des parties civiles et des dénonciateurs
Article 130
Les mesures extra-procédurales de protection peuvent être prises avant le déclenchement des poursuites pénales et à tout moment de la procédure judiciaire. Elles sont décidées, d'office, par l'autorité judiciaire compétente, ou à la demande de l'officier de police judiciaire, ou des personnes menacées, mentionnées dans le présent chapitre.