LIVRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES SUR L’ACTION PUBLIQUE ET L’ACTION CIVILE
Article 12
L’action publique ne s’éteint pas par la prescription en matière de crimes et de délits qualifiés d’actes terroristes et subversifs, tous autres crimes portant atteinte à la sûreté de l’Etat, de crime transnational organisé, et si le produit de l’infraction a été transféré à l’étranger pour les infractions de corruption ou de détournement de deniers publics.
L’action civile en réparation du dommage causé par les crimes et les délits prévus à l’alinéa 1er du présent article ne s’éteint pas par la prescription.