LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 2 — Des enquêtes › Chapitre 5 — De l’infiltration
Article 126
En cas de décision d’interruption de l’opération ou à l’issue du délai fixé par la décision autorisant l’infiltration et en l’absence de prolongation, l’agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l’article 123 ci-dessus, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée ne puisse excéder quatre (4) mois.
Le magistrat ayant délivré l’autorisation prévue à l’article 120 ci-dessus, en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l’issue du délai de quatre (4) mois, l’agent infiltré ne peut cesser son opération dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre (4) mois au plus.