LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 2 — Des enquêtes › Chapitre 5 — De l’infiltration
Article 125
L’identité réelle des officiers ou des agents de police judiciaire ayant effectué l’infiltration sous une identité d’emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.
Quiconque révèle l’identité de ces officiers ou de ces agents de police judiciaire est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA.
Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l’encontre de l’une de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, elle est punie d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA.
Lorsque cette révélation a causé la mort de l’une de ces personnes, elle est punie d’un emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 de DA, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions du chapitre 1er du titre II du livre III du code pénal.