LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 2 — Des enquêtes › Chapitre 5 — De l’infiltration
Article 121
L’infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire agissant sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire chargé de coordonner l’opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit et ce, en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs.
L’officier ou l’agent de police judiciaire est, à cette fin, autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt et à commettre, si nécessaire, les actes sous-mentionnés à l’article 123 ci-dessous. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.