LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 2 — Des enquêtes › Chapitre 3 — De la poursuite pénale de la personne morale › Section 2 — Report des poursuites pénales
Article 109
En cas d’acceptation de l’accord par le représentant de la personne morale, le procureur de la République convoque le représentant du Trésor public et la partie publique lésée, leur présente le contenu de l’accord, et leur accorde un délai maximal de cinq (5) jours pour formuler leurs observations finales. Il est dressé procès-verbal de cette procédure.
L’accord de report des poursuites ne constitue pas une condamnation de la personne morale.
L’accord est revêtu de la formule exécutoire et constitue un titre exécutoire conformément aux dispositions du code de procédure civile et administrative.
L’accord de report des poursuites est soumis aux dispositions du code de procédure pénale relatives au secret de l’enquête et de l’instruction.