TITRE V — DES TITRES ET AUTORISATIONS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 3 — De l’exploitation minière › Section 1 — Du permis d’exploitation de mines ou de carrières
Article 98
Le permis d’exploitation de mines ou de carrières est délivré par l'agence nationale des activités minières, en priorité, au titulaire du permis d'exploration de mines ou de carrières qui a évalué le gisement et qui désire entreprendre l’activité d’exploitation minière, dans les conditions prévues par la présente loi.
L’agence nationale des activités minières doit requérir l’accord préalable du ministre chargé des mines, avant l’octroi du permis d’exploitation de mines.
Lorsqu’il s’agit de grands projets intégrés, elle est tenue de requérir l’approbation préalable du conseil des ministres, avant l’octroi du permis cité à l’alinéa ci-dessus.
Il est entendu par grands projets intégrés, tout projet qui comprend, outre l’exploitation de mines, le traitement, l’affinage ou la transformation de tout ou partie de la production minière, et nécessite la réalisation d’infrastructures de base.
Le permis d'exploitation de carrières est délivré à toute personne réalisant, à titre exclusif, l'exploitation des substances minérales de carrières.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 17