TITRE V — DES TITRES ET AUTORISATIONS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 2 — De la recherche minière › Section 2 — De l’exploration minière
Article 89
Le titulaire d'un permis d'exploration de mines ou de carrières a le droit à l'utilisation des substances minérales extraites à l'occasion des travaux d’exploration, pour la réalisation de lots destinés à des essais minéralurgiques, sous réserve :
— d'une déclaration préalable à l'agence nationale des activités minières ;
— que les opérations en question ne revêtent pas un caractère commercial.
La réalisation des essais minéralurgiques à l’étranger est subordonnée à l’obtention d’une autorisation délivrée par l’agence du service géologique de l’Algérie. 7 août 2025 Le titulaire d'un permis d'exploration de mines ou de carrières a le droit à l'utilisation des substances explosives en cas de nécessité, pour la réalisation des travaux d’exploration, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.