TITRE V — DES TITRES ET AUTORISATIONS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 2 — De la recherche minière › Section 1 — De la prospection minière
Article 86
Au cours des travaux de prospection, la découverte de substances minérales ou fossiles confère au titulaire de l’autorisation de prospection de mines, sur tout ou partie du périmètre sollicité, la priorité à l’obtention d’un permis d’exploration de mines, sous condition de l’approbation par l’agence nationale des activités minières du plan de recherche.