TITRE V — DES TITRES ET AUTORISATIONS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 1er — Dispositions communes aux titres et autorisations miniers › Section 6 — Du renouvellement, de la suspension, du retrait, de la renonciation des titres et autorisations miniers ou de l’abandon du site
Article 77
La suspension ou le retrait du titre ou de l’autorisation miniers peuvent être prononcés par l'autorité administrative compétente l’ayant délivré, dans les cas suivants :
— l’infraction aux dispositions de la présente loi et/ou de ses textes d’application ;
— le non-respect des règles de l’art minier, des conditions de sécurité et de protection de l’environnement ;
— le transfert ou l’amodiation des droits miniers en violation des dispositions de la présente loi ;
— l’insuffisance d’exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ;
— l’absence prolongée d’activité d’exploitation contraire aux possibilités du gisement ;
— l’exploitation du gisement de nature à compromettre sa conservation et/ou son développement ;
— l’exécution insuffisante des engagements souscrits, notamment ceux visés dans le titre ou l’autorisation miniers et dans le cahier des charges ;
— la perte de capacités techniques et/ou financières qui garantissaient, au moment de l’attribution du titre ou de l’autorisation miniers, la bonne exécution des opérations ;
— le non-paiement des taxes et redevances minières et, le cas échéant, les redressements éventuels ;
— l’exercice de l’activité d’exploitation en dehors du périmètre autorisé ou pour des substances minérales ou fossiles non visées dans son titre ou autorisation miniers ;
— le défaut de démarrage des travaux durant les six (6) mois de l’octroi de l’autorisation de prospection de mines et du permis d’exploration de mines ou de carrières, douze (12) mois de l’octroi du permis d’exploitation de mines ou de carrières et six (6) mois de l’octroi des autorisations d’exploitation artisanales de mines ou de carrières, des haldes et terrils de mines, de ramassage des météorites et d’exploitation de carrières ;
— le non-respect des obligations prévues à l’article 143 ci-dessous.
En cas de suspension de l’activité d’exploitation minière, le titulaire du titre ou de l’autorisation miniers doit assurer la sauvegarde des différents ouvrages et le maintien en état des installations.