TITRE V — DES TITRES ET AUTORISATIONS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 1er — Dispositions communes aux titres et autorisations miniers › Section 5 — Du transfert des titres miniers
Article 74
L’entreprise nationale dispose d’un droit de préemption à l’occasion du transfert des droits et obligations découlant d’un titre minier d’exploitation détenu par une société de droit algérien, dont l’actionnariat est composé de personnes physiques ou morales étrangères, résidentes ou non résidentes.
Le droit de préemption ne s’applique pas lorsque le transfert intervient au profit d’une entité affiliée. 7 août 2025 L’entreprise nationale peut exercer ce droit, dans un délai qui ne peut excéder soixante (60) jours, à compter de la date de réception d’une copie de la demande de transfert communiquée par l’agence nationale des activités minières.
Le droit de préemption s’exerce aux mêmes conditions et modalités que le transfert projeté.
A défaut de respecter ce délai, l’entreprise nationale est réputée avoir renoncé à son droit de préemption.