TITRE V — DES TITRES ET AUTORISATIONS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 1er — Dispositions communes aux titres et autorisations miniers › Section 3 — Des titulaires des titres et autorisations miniers
Article 66
Le demandeur d'un titre minier ou d’une autorisation minière doit, au préalable, satisfaire les conditions suivantes : 1 — Pour l'autorisation de prospection de mines et le permis d'exploration de mines ou de carrières : * être une personne morale de droit algérien ou de droit étranger. 2 — Pour le permis d’exploitation de mines ou de carrières : * être une personne morale de droit algérien. 3 — Pour les autorisations d'exploitation artisanale de mines ou de carrières, d’exploitation des haldes et terrils de mines, de ramassage des météorites et d’exploitation de substances de carrières : * être une personne physique algérienne ou une personne morale de droit algérien.