TITRE V — DES TITRES ET AUTORISATIONS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 1er — Dispositions communes aux titres et autorisations miniers › Section 2 — Des titres et autorisations miniers et des procédures
Article 64
Tous les travaux d'études pour la constitution des dossiers de demande de titres et autorisations miniers doivent être réalisés par des bureaux d'études, des bureaux d'expertises ou des experts en études géologiques et minières agréés par l’Etat, selon les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire.